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Connaître ses droits de citoyen: Les méfaits de la pollution sonore à Bukavu


Il est fort acquis de conscience certes et évident, que tout droit dont on dispose doit s’exercer dans le respect strict du voisinage. Dans la mesure où cette exigence n’est pas appliquée à la lettre, il y a lieu de dire que les relations vicinales sont compromises. En RDC en particulier, l’article premier du décret n°14/012 portant réglementation de la production sonore du 8 mai 2014 dispose ce qui suit : « Il est interdit sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo de se livrer à toute activité susceptible de créer ou de provoquer des bruits qui par leur intensité, leur fréquence et leur répétition, sont constitutifs de nuisances sonores »[1].

De cette disposition, il se dégage un argumentaire dont le but est de prévenir tout agissement de nature à troubler l’ordre public, car le législateur congolais a prescrit tout comportement y afférent. Nous inscrivant dans l’optique de la clause ci-haut évoquée, le cas de nuisances sonores, en dépit de leurs sources, ne devait pas être repéré car il enfreindrait les prescrits de la loi. Mais dans la pratique, nous décelons exécrablement la violation flagrante de la loi. Nous tenons à rappeler ici que le bruit en lui seul ne constitue pas une nuisance sonore car il est un ensemble des sons et phénomènes acoustiques[2].

De ce qui précède, ce n’est pas le bruit en tant que concept global qui est interdit ou incriminé, mais uniquement son expression négative lorsqu’il devient nuisant[3]. Selon Michel Prieur, « le bruit est la nuisance la plus insidieuse, celle qui est ressentie physiquement par le plus grand nombre des personnes et contre laquelle le pouvoir public semble le plus démuni »[4].

A Bukavu comme ailleurs en Afrique : un bruit non régulé

Ainsi, eu égard à la recrudescence des cas des nuisances sonores produits par les bruits résultant des bars, terrasses, églises…les autorités locales de la ville de Bukavu, à l’occurrence le Maire de la ville use de son pouvoir de police administrative en prenant des mesures drastiques en vue de prévenir la survenance des nuisances sonores. La prérogative de police administrative conférée au Maire constitue pour lui un moyen ou un mode d’intervention publique dans la sphère des activités privées afin de limiter la liberté des individus pour protéger un intérêt général spécifique, l’ordre public.

En effet, nous constatons que ces mesures de précaution ne sont pas arrêtées comme les veulent les textes légaux. En date du 10 août 2023, le Maire de la ville de Bukavu a lancé un communiqué officiel dans lequel il a fustigé le volume important des tapages diurnes et nocturnes qui sont produits et qui empêchent la population de se concentrer au travail durant la journée et de se reposer dans la tranquillité pendant la nuit[5]. De l’analyse de ce communiqué, nous pensons que le Maire s’est contenté d’annoncer l’information dans laquelle il interdit les nuisances sonores sans déterminer ou préciser le volume qui constituerait une nuisance sonore, qu’il s’agisse du tapage diurne ou nocturne. De ce point de vue, l’information seule ne suffit pas pour absoudre cette dérive. Le décret portant réglementation de la production sonore en RDC en ses articles 1 et 2 dispose : « il est interdit sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo de se livrer à toute activité susceptible de créer ou de provoquer des bruits qui, par leur intensité, leur fréquence et leur répétition, sont constitutifs des nuisances sonores. En vue de minimiser les nuisances sonores, il est interdit d’installer sur les murs mitoyens ou sur tout autre emplacement élevé, les baffles, haut-parleurs ou tous autres instruments émetteurs des sons[6].

Les autorités locales par leur passivité peuvent engager leur responsabilité et cela peut se faire soit par leurs actions ou par leur inaction. Ils doivent s’acquitter à tout moment du devoir que leur impose la loi en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité comme l’exige leur profession. Tout service chargé de faire appliquer la loi doit être représentative de l’ensemble de la collectivité et est responsable devant elle.

La tranquillité publique consiste à prévenir les disputes et les risques dans les rues, les attroupements, les bruits et les rassemblements nocturnes. La RDC et en plusieurs coins de l’Afrique, par contre on est loin d’être exemptés de tous ces désordres ; certains bruits de nature à troubler la tranquillité des habitants se laissent entendre dans certains endroits surtout dans la ville de Bukavu.

Les méfaits de la pollution sonores

L’article 2 de la Loi portant principes fondamentaux relatif à la protection de l’environnement en RDC donne la définition du terme nuisance. Aux termes de cette disposition, nous lisons:  « au sens de la présente loi, on entend par nuisances : éléments préjudiciables à la santé ou à l’environnement. Elles comprennent aussi tous faits de nature à créer ou provoquer un trouble ou une gêne pour le voisinage. Elles peuvent être sonores, olfactives ou visuelles ».

Comme on peut le remarquer, cette disposition ne définit pas la notion de nuisance sonore. Cette dernière peut être entendue comme toute sensation auditive désagréable, gênante ou tout phénomène acoustique produisant cette sensation. Etant par nature un phénomène subjectif, on peut également  définir cette notion comme tout son non désiré[7]. Les nuisances sonores sont susceptibles d’affecter des milieux même difficiles à identifier.

L’interdiction des nuisances découlent également du principe du droit à un environnement sain consacré par la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Aux termes de l’article 46 de cette loi, « toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre, par toutes voies de droit en action individuelle ou collective ». Il en résulte en effet que lorsqu’une personne a été victime des conséquences entraînées par la pollution sonore, elle peut s’adresser au juge en vue de demander la réparation. Cette disposition s’inscrit dans une bonne vision de donner effet à ce droit fondamental pour l’être humain[8].

En plus de provoquer des troubles du sommeil et des maux de tête, l’exposition à long terme à la pollution sonore est considérée comme un facteur de risque contribuant au développement de l’hypertension, de maladies coronariennes, du diabète et de lésions auditives irréversibles. Selon le rapport du PNUE, cette problématique touche particulièrement les plus jeunes et les plus âgés.

Les plans d’urbanisation de la ville de Bukavu doivent prendre en considération cette problématique de pollution sonore. Les espaces verts, les cours et les parc urbains calmes offrent une solution naturelle pour des paysages sonores paisibles. Ils offrent un répit aux lieux bruyants et contribuent au bien-être mental de la population.

La voix d’une jeune juriste

Les bruits représentent un danger pour l’audition, mais pas seulement l’audition, ils peuvent avoir des répercussions sur la qualité du sommeil, engendrant une fatigue chronique. Un bruit soudain très intense et de courte durée peut entraîner une surdité brutale, totale ou partielle. Les nuisances sonores ont des effets nocifs sur la santé humaine, entre autres, le stress, les troubles du sommeil, la surdité, les effets sur le système cardiovasculaire, immunitaire et même sur la santé mentale. La pollution sonore dans la ville de Bukavu perturbe la quiétude des habitants. Ce phénomène fait, en silence, des victimes sans que cela n’attire l’attention des décideurs publics entre autre les autorités administratives.

En RDC, le Maire est compétent pour la prévention et la répression des troubles de l’ordre, en particulier pour le maintien de la tranquillité publique. Notons que le Maire peut émettre des avertissements et prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en cas de troubles occasionnés par des nuisances sonores.

La tranquillité publique quant à elle, consiste en la prévention des disputes et des rixes dans les rues, les attroupements, les bruits et les rassemblements nocturnes. Pour limiter les perturbations et nuisances sonores, la ville s’appuie sur une réglementation locale. Le rôle de la prévention du Maire permet de mettre en place une réglementation locale, destinée à limiter la prolifération des bruits, dans le temps et dans l’espace.

La notion de tranquillité publique est entendue de façon assez large. En effet, elle comprend aussi bien les nuisances sonores sur la voie publique et dans les lieux publics, qu’elles soient générées par des activités autorités ou des événements accidentels, que le maintien du bon ordre aux endroits où ont lieu des rassemblements d’hommes tels que foires, marchés, concerts, jeux, etc[9]… En cas de nuisances sonores avérées, le Maire de la ville a l’obligation d’exercer ses pouvoirs de police pour garantir la tranquillité publique au sein de sa ville.

Le rôle de la prévention des nuisances sonores relève, dans un grand nombre de cas, de la compétence du Maire, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les bruits de voisinage. Principal acteur de la lutte contre les bruits de voisinage au niveau local, le Maire dispose pour ce faire d’un pouvoir de police générale et de plusieurs pouvoirs de police spéciale[10].

Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Maire de la ville peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine. Il peut restreindre les conditions d’exercice d’un certain nombre d’activités en prévoyant notamment : l’interdiction temporaire des travaux de chantiers ou de construction dans une commune l’obligation d’effectuer des aménagements préalables ou fonctionnement d’une activité professionnelle.

Enfin de compte, la pollution sonore a toujours des méfaits négatifs sur l’environnement, surtout sur la santé et sur la vie des habitants. Les autorités locales de la ville de Bukavu, à l’occurrence le Maire de la ville, devrait user de son pouvoir de police administrative en prenant des mesures draconiennes en vue de prévenir la survenance de la pollution sonore. A tous les responsables de la police de faire respecter les lois en vigueur, spécialement celles réprimant la pollution sonore, en veillant à la protection des droits et de l’ordre public. L’intérêt général exige d’abord que les initiatives des particuliers n’aillent pas jusqu’ à compromettre l’ordre, condition de toute vie sociale.  Il appartient à cet effet à l’Etat d’imposer les disciplines qui soient indispensables. Cela ferait en sorte que les victimes de cette pollution soient à leur tour capables de saisir les autorités compétentes tant administratives que judiciaires pour obtenir réparation. La population surtout celle de Bukavu devra être sensibilisée sur les méfaits de cette pollution.

 

[1] Art.1 du décret n°14/012 du 8mai 2014 portant règlementation de la production sonore

[2] Petit Robert, caris, 2009

[3] V. JAWDRSKJ, Les bruits de voisinage, Paris, LGDJ, 2004, p. 6.

[4] M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Bruxelles, Dalton, 2004, p. 661.

[5]Communiqué officiel n° 401/BUR/M.BKV/047/2023, du maire de la ville de Bukavu du 10 aout 2023

[6]Art.1 et 2 du décret n°14/012 du 8mai 2014 portant règlementation de la production sonore en RDC (J.O.RDC., 1er juin 2014, n° 11, col. 26

[7] R. ROMI, Les nuisances sonores en droit de l’environnement, Québec, éditions de l’érablière, 2019, p. 1.

[8] K. KIHANGI BINDU, « La justiciabilité du droit à un environnement sain consacré par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 en RDC », in RCDA, vol IV, n0 1, 2013, p. 7.

[9] Maitre Christophe Sanson, Lutte contre les bruits de voisinage : Pouvoirs de police du maire, Ed. JURIBRUIT, juin 2015, p.1

[10]Maitre Christophe Sanson, Lutte contre les bruits de voisinage : Pouvoirs de police du maire, Ed. JURIBRUIT, juin 2015, p.1